En acceptant de réaliser des études sur le fondement de marchés irréguliers, la société a commis une imprudence de nature à atténuer la responsabilité extracontractuelle de la collectivité publique
La cour a partiellement donné raison à la collectivité.
D’une part, elle a confirmé le jugement de première instance, en ce qui concerne le droit à indemnisation des dépenses engagées au titre de l’enrichissement sans cause, en constatant la réalité des prestations réalisées par la société requérante et leur caractère utile.
D’autre part, en ce qui concerne l’indemnisation de la perte de bénéfice au titre de la responsabilité quasi-délictuelle, la cour a annulé le jugement par lequel le tribunal administratif avait accordé à la société Berim une indemnité correspondant à l’entier préjudice qu’elle soutenait avoir subi du fait de la nullité des marchés.
Elle a estimé en effet qu’eu égard à la connaissance et aux capacités juridiques dont elle disposait, la société Berim ne pouvait ignorer que les contrats passés le 4 octobre 1991 ne répondaient pas aux hypothèses prévues à l’article 312 bis du code des marchés publics dans lesquelles il était possible de passer des marchés négociés sans mise en concurrence préalable.
Dès lors, en acceptant de signer les marchés malgré leur irrégularité, la société Berim a elle-même commis une faute à l’origine de la conclusion de ces contrats de nature à entraîner un partage des responsabilités encourues par les deux parties, à hauteur de 70 % des bénéfices dont la société Berim a été privée du fait de la nullité desdits contrats.
De même, elle a jugé que, dès lors qu’elles ne définissaient ni le cadre d’exécution des prestations, ni leur terme, ni les modalités de leur paiement, les lettres des 23 février et 10 avril 1995 qui en outre avaient été signées par des autorités incompétentes, ne présentaient pas les caractéristiques d’actes d’engagement. Au surplus, la première était intitulée lettre devis/commande, tandis que la seconde ne mentionnait aucun prix. La cour en a conclu qu’en en acceptant de réaliser des études sur le fondement de ces seules lettres, la société Berim a commis une imprudence de nature à atténuer la responsabilité de la commune de Ris-Orangis à hauteur de 50 % des bénéfices dont la société Berim a été privée au titres de ces marchés.
Cet arrêt est l’occasion de rappeler que selon une formule désormais classique, « le cocontractant de l’administration dont le contrat est entaché de nullité est fondé à réclamer, en tout état de cause, le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s’était engagé » ce qui signifie que l’on ne saurait lui reprocher d’avoir commis une faute pour diminuer le montant de l’indemnité réclamée à ce titre. Par ailleurs, « dans le cas où la nullité du contrat résulte d’une faute de l’administration, [le cocontractant de l’administration] peut [également] prétendre à la réparation du dommage imputable à cette faute et le cas échéant, demander à ce titre, le paiement du bénéfice dont il a été privé par la nullité du contrat si toutefois le remboursement à l’entreprise de ses dépenses utiles ne lui assure pas une rémunération supérieure à celle que l’exécution du contrat lui aurait procurée ». En d’autres termes, la faute de l’administration ouvre droit au remboursement de la perte du bénéfice escompté - ce qui correspond en règle générale au montant des factures émises par l’entreprise - étant précisé que toute faute commise par cette dernière entraîne un partage de responsabilité venant diminuer l’indemnité perçue pour ce chef de préjudice.
Cela étant, en ce qui concerne le montant de l’indemnisation proprement dite liée aux contrats datés des 4 octobre 1991, 23 février et 10 avril 1995, la cour ne disposant pas au dossier des éléments lui permettant d’évaluer, tant les dépenses utiles pour l’exécution des contrats exposées par la société Berim, que les bénéfices dont elle s’est trouvé privée, n’a pas été en mesure de se prononcer en l’état. Avant de statuer sur les droits à indemnité de la société au titre de ces contrats, elle a donc décider d’ordonner un supplément d’instruction contradictoire pour inviter les parties à produire, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, tous les éléments utiles à la détermination du montant des dépenses utiles engagées par la société Berim et du bénéfice escompté par elle au titre de ces contrats.