Avocats Droit Public Administratif : L’hôtel qui assure, à la demande d’un département, l’hébergement de familles en difficulté, bénéficiaires de l’aide sociale, doit être regardée comme un délégataire du service public de l’aide sociale, et peut à ce titre, obtenir le remboursement des factures impayées par les usagers du service

Le département des Hauts-de-Seine fait assurer l’hébergement de familles démunies dans des hôtels exploités par des personnes privées. L’une d’entre elles, la SARL (...)

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L’hôtel qui assure, à la demande d’un département, l’hébergement de familles en (...)

L’hôtel qui assure, à la demande d’un département, l’hébergement de familles en difficulté, bénéficiaires de l’aide sociale, doit être regardée comme un délégataire du service public de l’aide sociale, et peut à ce titre, obtenir le remboursement des factures impayées par les usagers du service

La cour administrative d’appel de Paris a annulé ce jugement et a accordé à la société requérante la somme qu’elle réclamait. Elle a considéré que la SARL Lutetia Hôtel, en assurant l’hébergement de familles en difficulté, bénéficiaires de l’aide sociale, devait être regardée comme ayant conclu, avec le département des Hauts-de-Seine, un contrat ayant pour objet de lui confier l’exécution même du service public consistant à assurer le logement des personnes démunies. Après avoir constaté que le département des Hauts-de-Seine s’était expressément engagé à prendre en charge les frais d’hébergement des familles placées par lui, la cour a jugé que la collectivité était tenue d’assurer cette prise en charge qui constituait la contrepartie de la mission de service public assurée par ladite société à la demande du département sans que la circonstance que les familles en cause aient perçu l’aide sociale du département ait pu exercer une quelconque influence sur l’étendue des obligations du département à l’égard de la société.Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département, qui est chargé notamment d’apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs, à leur famille, aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (article L. 221-1 du code de la famille et de l’aide sociale). Ce soutien se manifeste par l’octroi d’une aide à domicile qui comporte notamment le versement d’une aide financière - sous forme soit de secours exceptionnels, soit d’allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement - attribuée à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l’enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l’exigent et lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes (article L.222-2 du code de la famille et de l’aide sociale).