Est irrecevable la requête par laquelle des tiers à une convention de délégation de service public demandent l’annulation de tous les actes, sans toutefois les désigner précisément, se rapportant à ladite convention et à ses avenants, les requérants ne mettant pas ainsi le juge administratif à même d’apprécier la portée des conclusions dont il est saisi
La cour administrative d’appel de Lyon a confirmée la décision de première instance en rejetant la requête pour cause d’irrecevabilité. Effectivement, la cour a rappelé que les tiers à une convention portant délégation d’un service public, ne sont recevables à saisir le juge de l’excès de pouvoir que des seules clauses de ce contrat, ou de ses avenants, qui ont un caractère réglementaire. Or, les conclusions des requérants, dirigées contre la convention et ses neuf premiers avenants, ne se limitaient pas à demander l’annulation des seules clauses réglementaires que ces actes comporteraient et étaient dès lors irrecevables. La cour a précisé qu’en demandant l’annulation de tous les actes, sans toutefois les désigner précisément, se rapportant à la convention du 26 avril 1985 et à ses avenants, les requérants ne mettaient pas le juge administratif à même d’apprécier la portée des conclusions dont il était saisi.Le juge administratif se refuse à opérer un tri parmi les clauses dont la nullité est invoquée dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir entre celles qui présentent un caractère réglementaire - et qui peuvent faire l’objet d’un recours en annulation de la part des tiers au contrat - et celles qui sont dépourvues d’un tel caractère et qui ne peuvent être valablement portées devant le juge que par les seules parties au contrat.