CLL > Avocats marché public, avocat droit public, urbanisme & construction : La transmission du projet de décompte final par le cocontractant de l’administration est susceptible de faire courir le délai de la prescription quadriennale, et ce, alors même que le montant du décompte général établi et notifié ultérieurement par l’administration diffère de celui figurant dans le projet de décompte final

La transmission du projet de décompte final par (...)

La transmission du projet de décompte final par le cocontractant de l’administration est susceptible de faire courir le délai de la prescription quadriennale, et ce, (...)

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La transmission du projet de décompte final par le cocontractant de l’administration est (...)

La transmission du projet de décompte final par le cocontractant de l’administration est susceptible de faire courir le délai de la prescription quadriennale, et ce, alors même que le montant du décompte général établi et notifié ultérieurement par l’administration diffère de celui figurant dans le projet de décompte final

Les décisions des juges du fonds ont été confirmées par le Conseil d’Etat. La Haute assemblée a en effet considéré que les deux notes d’honoraires et le projet de décompte final datés du 31 octobre 1986 valaient demande de paiement du solde des honoraires dus en exécution du marché de sorte que les droits au paiement des honoraires revendiqués par M. X étaient acquis dès cette date. Par suite, en application de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, le délai de prescription avait commencé à courir dès le 1er janvier 1987, alors même que le décompte général du marché n’a été établi et signé par la personne responsable du marché qu’à la date du 28 novembre 1996 et que le montant de la créance résultant de ce décompte différait de celui figurant dans l’estimation initiale de l’architecte.

En outre, la circonstance que l’établissement public n’a établi le décompte général du marché de maîtrise d’œuvre que le 28 novembre 1996, soit après l’expiration du délai de prescription, n’était pas de nature à reporter le point de départ de ce délai. En effet, la prescription de la créance initiale était déjà acquise lors de l’établissement du décompte général et définitif. Dès lors, selon le Conseil d’Etat, si l’établissement de ce décompte était susceptible d’avoir fait naître une nouvelle créance de l’architecte sur l’administration, il n’a pu avoir pour effet de faire revivre la créance initiale.

Si la prescription quadriennale constitue bien souvent un moyen de défense efficace, encore faut-il qu’elle ait été opposée par l’autorité publique compétente et non par son avocat ; à défaut, le juge administratif refuse de retenir l’exception irrégulièrement soulevée (CE 16 janvier 1987, commune de Levens, DA 1987 n°76).