La prolongation de la durée d’une délégation de service public au-delà d’un an est soumise à trois conditions cumulatives : d’une part, des équipements nouveaux doivent être demandés par le délégant, d’autre part, ces équipements doivent être indispensables au bon fonctionnement du service public ou à son extension géographique, et enfin, ils ne doivent pas pouvoir être amortis pendant le temps restant de la convention sans augmentation de prix manifestement excessive
Le Conseil d’Etat a adopté la même position que les juges du fond dans cette affaire. Après avoir rappelé les termes de l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, il a considéré que le législateur a entendu soumettre la prolongation de la durée d’une délégation de service public au-delà d’un an à trois conditions :
d’une part, des équipements nouveaux doivent être demandés par le délégant ;
d’autre part, ces équipements sont indispensables au bon fonctionnement du service public ou à son extension géographique ;
enfin, ils ne peuvent être amortis pendant le temps restant de la convention sans augmentation de prix manifestement excessive.
Le Conseil d’Etat a ensuite relevé que si la première et la dernière conditions étaient bien remplies en l’espèce, la deuxième condition en revanche ne l’était pas dans la mesure où il n’existait, dans le cas présent, aucune contrainte justifiant la création de l’unité de co-génération au regard des exigences propres au service public de chauffage urbain.
En conséquence, il a jugé que la prolongation de la délégation de service public prévue par l’avenant n° 7 était contraire aux dispositions de l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales.
En principe, une délégation de service public ne peut être prolongée que pour des motifs d’intérêt général, et selon une durée qui ne peut excéder un an (article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales)