Le juge du référé précontractuel qui ne contrôle pas la validité de la conclusion du marché litigieux, n’a pas à vérifier si la signature du contrat est intervenue conformément aux dispositions de l’article 76 du code des marchés publics.
Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de contrôler la validité d’une telle signature notamment au regard des dispositions de l’article 76 du code des marchés publics. Le Conseil d’Etat précise que si la violation de ces dispositions est de nature à entacher d’illégalité la décision de signer le marché litigieux, elle ne suffit pas à faire regarder la signature de ce dernier comme inexistante (et à faire revivre ainsi les pouvoirs du juge du référé précontractuel).Dès lors que le juge du référé précontractuel refuse de vérifier le respect de l’article 76 du code des marchés publics, cette règle qui a pour objet d’assurer l’effectivité du recours des candidats évincés sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, perd quelque peu de son efficience, et ce, même si sa violation constitue une illégalité susceptible d’être sanctionnée devant le juge du fond avec la portée que l’on connaît (voir EMP n° 83, p. 6).
Cette décision sera répertorié au Recueil Lebon sur un autre point : la possibilité pour le juge du référé précontractuel de ne pas tenir d’audience publique lorsque le contrat a été conclu.
Eu égard aux pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel par l’article L. 551-1 du code de justice administrative, qui lui permettent notamment de faire obstacle à la passation d’un contrat, et à la circonstance que l’ordonnance rendue par le juge n’est pas susceptible d’appel, les parties doivent être mises à même de présenter au cours d’une audience publique des observations orales à l’appui de leurs observations écrites. Toutefois, ces pouvoirs conférés au juge des référés précontractuels ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. Il en résulte que, lorsqu’il se prononce après la passation du marché, le juge du référé précontractuel peut régulièrement rendre une ordonnance qui constate qu’en raison de cette passation, la requête n’a pas ou n’a plus d’objet, sans tenir d’audience publique.