Avocats Droit Public Administratif : Les consultations des avocats des collectivités publiques ne sont communicables qu’aux membres des assemblées délibérantes et sous certaines conditions

Dans une première affaire, un conseiller municipal de la commune d’Yvetot avait sollicité une consultation d’avocat relative à la situation administrative de deux (...)

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Les consultations des avocats des collectivités publiques ne sont communicables qu’aux (...)

Les consultations des avocats des collectivités publiques ne sont communicables qu’aux membres des assemblées délibérantes et sous certaines conditions

Les consultations des avocats des collectivités publiques sont-elles des documents communicables ? Le Conseil d’Etat, réuni en assemblée pour répondre à cette question, a suivi un raisonnement en deux temps.

Il a d’abord statué au regard des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.

Si les consultations d’avocats sont des documents administratifs au sens de cette loi que les autorités administratives sont tenues de communiquer aux personnes qui en font la demande, ce n’est que sous la réserve de l’article 6 de la loi de 1978 selon lequel les documents dont la consultation ou la communication porterait atteinte aux secrets protégés par la loi ne sont pas communicables. Or, l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, et notamment les consultations juridiques rédigées par l’avocat à son intention, sont couvertes par le secret professionnel en vertu des dispositions de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971. Le secret de la relation entre l’avocat et son client fait ainsi obstacle à ce que le client soit tenu de divulguer ces correspondances.

Ainsi, lorsque les documents dont la communication est sollicitée sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 font partie de la correspondance échangée entre une collectivité publique et son avocat ou consistent dans une consultation rédigée par cet avocat pour le compte de cet organisme, ce dernier peut légalement se fonder sur les dispositions de l’article 6 de cette loi pour en refuser la communication. Les refus ainsi opposés respectivement par le maire de la commune d’Yvetot et le président du département de l’Essonne était fondés au regard de cette législation.

Il a ensuite porté son appréciation sur l’application des dispositions du code général des collectivités territoriales permettant aux membres de l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale, d’être informé, dans le cadre de sa fonction, des affaires de la collectivité qui font l’objet d’une délibération.

En application de ces dispositions, l’exécutif d’une collectivité est tenu de communiquer aux membres de l’assemblée délibérante les documents nécessaires à leur participation à la délibération sur les affaires de la collectivité en question. Lorsque ce membre demande la communication de documents faisant partie de la correspondance échangée entre l’avocat du département et son exécutif ou des consultations juridiques rédigées par cet avocat pour le compte de la collectivité, il appartient alors à l’exécutif, sous le contrôle du juge, d’une part, d’apprécier si cette communication se rattache à une affaire qui fait l’objet d’une délibération de la collectivité et, d’autre part, eu égard à la nature de ce document, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général n’y fait obstacle, avant de procéder, le cas échéant, à cette communication selon des modalités appropriées.

Dans la première affaire, la communication demandée ne concernait pas une affaire soumise à la délibération du conseil municipal, alors que dans la seconde, les documents rédigés par l’avocat avaient été réclamés à l’occasion de la soumission à la commission permanente du renouvellement de la convention d’assistance juridique pour l’année 2000. Seule dans cette dernière hypothèse la communication était envisageable et le refus devait être annulé.

Cette décision de portée générale trouve également à s’appliquer pour les consultations d’avocat délivrées à propos de la passation ou de l’exécution de contrats publics.